Bénéfices non commerciaux (BNC) : régimes fiscaux et déclarations
Vérifié le 13 janvier 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé des finances
Les bénéfices non commerciaux (BNC) sont une catégorie d'impôt sur le revenu, applicable aux personnes qui exercent une activité professionnelle non commerciale, à titre individuel ou comme associés. Ils font partie du revenu imposable. Aucune distinction n'est faite entre le bénéfice de l'entreprise individuelle et la rémunération du professionnel. Ils sont soumis à des obligations déclaratives qui dépendent du régime fiscal applicable : micro BNC ou normal.
Chiffre d'affaires inférieur à 72 600 € (micro-BNC)
L'imposition sur les bénéfices non commerciaux (BNC) concerne les revenus suivants :
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Bénéfices des professions libérales
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Revenus des charges et offices (notaires, huissiers, greffiers, commissaires-priseurs, par exemple)
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Droits d'auteur et revenus de certaines professions des secteurs de la communication et de l'information (créateur publicitaire par exemple)
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Revenus de la propriété industrielle perçus par un particulier
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Revenus des prêtres
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Revenus des intermédiaires ou agents transparents qui agissent au nom et pour le compte de leurs clients
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Revenus accessoires perçus par les professions non commerciales dans le prolongement de leur activité.
Les professionnels libéraux peuvent recourir à différents statuts : entrepreneur individuel, société classique, mais aussi structures spécifiques, comme la société civile professionnelle (SCP) ou la société d'exercice libéral (SEL).
La société d'exercice libéral est soumise au régime des sociétés de capitaux et assujettie à l'impôt sur les sociétés, sauf option contraire (option possible pour une EURL ou une SARL de famille).
Des revenus commerciaux ou agricoles, perçus dans le cadre d'une profession libérale, peuvent aussi être imposés dans la catégorie des BNC. Ils doivent alors découler de l'activité non commerciale, dont les recettes doivent rester prépondérantes.
La situation est différente pour un salarié.
Le bénéfice imposable est variable selon le chiffre d'affaires annuel (chiffre d'affaires effectivement encaissé).
Conditions : chiffre d'affaires annuel hors taxe (CAHT) inférieur à 72 600 €
Revenu à déclarer : recettes brutes (hors TVA, sans déduire aucun abattement) + éventuelles plus ou moins-values réalisées
Déclarations fiscales : n°2042 C pro dans la rubrique « régime spécial BNC » et n°2042
Un professionnel soumis au micro BNC, peut opter pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu correspond à 2,2 % du chiffre d'affaires mensuel ou trimestriel.
Le revenu imposable est alors déterminé par l'administration fiscale qui applique un abattement forfaitaire pour frais professionnels de 34 % (avec un abattement minimum de 305 €).
Attention : l'auto-entrepreneur est soumis à un autre régime fiscal et social.
Quel que soit le chiffre d'affaires, la déclaration n°2035 doit être obligatoirement effectuée en ligne par les personnes placées sous le régime de la déclaration contrôlée :
En cas de doute, l'entrepreneur peut demander un contrôle de l'administration sur des points précis.
S'il a fait une erreur dans sa déclaration, l'administration fiscale ne pourra pas le sanctionner pécuniairement si les 2 conditions suivantes sont remplies :
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L'erreur est commise pour la 1ère fois, sous réserve de la bonne foi de l'entrepreneur
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Il s'agit d'une erreur matérielle (erreur de saisie, adresse erronée par exemple)
Le professionnel pourra corriger de lui-même ou être invité par l'administration à régulariser sa situation.
Les BNC sont inclus dans le revenu imposable du foyer fiscal, qui prend en compte le montant total des BNC. La déduction forfaitaire automatique de 10 % de frais professionnels, valable pour les salaires, n'est pas applicable aux bénéfices des professionnels.
Le bénéfice imposable correspond au bénéfice net réalisé au cours de l'année civile prenant en compte les recettes et les charges effectives payées au cours de la même année.
Les créances acquises et non encore encaissées sont donc exclues et les charges engagées mais non encore payées. Il est toutefois possible d'opter pour une comptabilité d'engagement. Cela peut par exemple concerner une note d'honoraire ou facture émise mais non encaissée.
Les recettes sont constituées des sommes suivantes :
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Recettes reçues en contrepartie du service rendu au client (honoraires, commissions notamment)
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Recettes accessoires : remboursements de frais y compris forfaitaires, produits financiers issus du placement des fonds reçus en dépôt de la clientèle dans l'exercice de la profession, recettes commerciales accessoires par exemple.
En revanche, les produits financiers issus des recettes professionnelles sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Le bénéfice net doit tenir compte des gains ou des pertes provenant des situations suivantes :
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Réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession composant le patrimoine professionnel
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Cessions de charges ou d'offices
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Perception d'indemnités en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle
Les produits et charges relatifs au patrimoine privé du contribuable ne sont pas pris en compte. Les plus-values se rapportant aux biens du patrimoine privé du contribuable relèvent du régime d'imposition des plus-values des particuliers.
Le bénéfice est incorporé aux autres catégories de revenus pour constituer le revenu global du bénéficiaire ou du foyer fiscal.
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Les déficits qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices sont déductibles sur les bénéfices de même nature réalisés au cours de l'année d'imposition par les autres membres du foyer fiscal.
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Les déficits qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices sont déductibles sur le revenu global de l'année d'imposition et des 6 années suivantes.
Certaines charges sont déductibles du résultat fiscal d'une entreprise.
Il existe plusieurs régimes spécifiques.
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Ces revenus peuvent être imposés sur la moyenne des bénéfices de l'année en cours et des 2 ou 4 années précédentes. Cela est possible y compris quand aucun revenu n'a été perçu. L'option doit être exercée au moment de la déclaration de revenus.
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Ils peuvent opter pour le régime général des salariés, à condition que les commissions soient entièrement déclarées par les tiers versants. Ils ne doivent percevoir aucun autre revenu professionnel, à l'exception de rémunérations directement liées à leur activité. Ces rémunérations accessoires doivent être inférieures à 10 % du montant brut des commissions perçues.
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Les sommes et indemnités qui leur sont versées sont exonérées si elles n'excèdent pas 5 964,72 € (correspondant à 14,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale).
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Ils bénéficient d'un abattement de 50 % (plafonné à 50 000 €) sur leur bénéfice imposable pendant les 5 premières années d'activité.
Chiffre d'affaires supérieur à 72 600 € (déclaration contrôlée)
L'imposition sur les bénéfices non commerciaux (BNC) concerne les revenus suivants :
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Bénéfices des professions libérales
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Revenus des charges et offices (notaires, huissiers, greffiers, commissaires-priseurs, par exemple)
-
Droits d'auteur et revenus de certaines professions des secteurs de la communication et de l'information (créateur publicitaire par exemple)
-
Revenus de la propriété industrielle perçus par un particulier
-
Revenus des prêtres
-
Revenus des intermédiaires ou agents transparents qui agissent au nom et pour le compte de leurs clients
-
Revenus accessoires perçus par les professions non commerciales dans le prolongement de leur activité
Les professionnels libéraux peuvent recourir à différents statuts : entrepreneur individuel, société classique, mais aussi structures spécifiques, comme la société civile professionnelle (SCP) ou la société d'exercice libéral (SEL).
La société d'exercice libéral est soumise au régime des sociétés de capitaux et assujettie à l'impôt sur les sociétés, sauf option contraire (option possible pour une EURL ou une SARL de famille).
Des revenus commerciaux ou agricoles, perçus dans le cadre d'une profession libérale, peuvent aussi être imposés dans la catégorie des BNC. Ils doivent alors découler de l'activité non commerciale, dont les recettes doivent rester prépondérantes.
La situation est différente pour un salarié.
Le bénéfice imposable est variable selon le chiffre d'affaires annuel (chiffre d'affaires effectivement encaissé).
Conditions de la déclaration contrôlée :
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CAHT supérieur à 72 600 €
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ou sur option avant le 2e jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivante (option valable 2 ans)
Détermination du bénéfice imposable : imposition assise sur les bénéfices nets
Déclarations fiscales :
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N°2042 C pro dans la rubrique « régime de la déclaration contrôlée »
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Détermination du résultat fiscal au moyen de l'annexe n°2035 A et l'annexe n°2035 B
Quel que soit le chiffre d'affaires, la déclaration n°2035 doit être obligatoirement effectuée en ligne par les personnes placées sous le régime de la déclaration contrôlée :
En cas de doute, l'entrepreneur peut demander un contrôle de l'administration sur des points précis.
S'il a fait une erreur dans sa déclaration, l'administration fiscale ne pourra pas le sanctionner pécuniairement si les 2 conditions suivantes sont remplies :
-
L'erreur est commise pour la 1ère fois, sous réserve de la bonne foi de l'entrepreneur
-
Il s'agit d'une erreur matérielle (erreur de saisie, adresse erronée par exemple)
Le professionnel pourra corriger de lui-même ou être invité par l'administration à régulariser sa situation.
Attention : les BNC sont inclus dans le revenu imposable du foyer fiscal, qui prend en compte le montant total des BNC. La déduction forfaitaire automatique de 10 % de frais professionnels, valable pour les salaires, n'est pas applicable aux bénéfices des professionnels.
Le bénéfice imposable correspond au bénéfice net réalisé au cours de l'année civile prenant en compte les recettes et les charges effectives payées au cours de la même année.
Les créances acquises et non encore encaissées sont donc exclues et les charges engagées mais non encore payées . Il est toutefois possible d'opter pour une comptabilité d'engagement. Cela peut par exemple concerner une note d'honoraire ou facture émise mais non encaissée.
Le bénéfice net est égal à la différence entre les recettes totales et les dépenses nécessaires à l'exercice de la profession (uniquement pour le régime de la déclaration contrôlée).
Les recettes sont constituées des sommes suivantes :
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Recettes reçues en contrepartie du service rendu au client (honoraires, commissions notamment)
-
Recettes accessoires : remboursements de frais y compris forfaitaires, produits financiers issus du placement des fonds reçus en dépôt de la clientèle dans l'exercice de la profession, recettes commerciales accessoires par exemple.
En revanche, les produits financiers issus des recettes professionnelles sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Le bénéfice net doit tenir compte des gains ou des pertes provenant des situations suivantes :
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Réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession composant le patrimoine professionnel
-
Cessions de charges ou d'offices
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Perception d'indemnités en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle
Les produits et charges relatifs au patrimoine privé du contribuable ne sont pas pris en compte. Les plus-values se rapportant aux biens du patrimoine privé du contribuable relèvent du régime d'imposition des plus-values des particuliers.
Le bénéfice est incorporé aux autres catégories de revenus pour constituer le revenu global du bénéficiaire ou du foyer fiscal.
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Les déficits qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices sont déductibles sur les bénéfices de même nature réalisés au cours de l'année d'imposition par les autres membres du foyer fiscal.
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Les déficits qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices sont déductibles sur le revenu global de l'année d'imposition et des 6 années suivantes.
Certaines charges sont déductibles du résultat fiscal d'une entreprise.
Dans certains cas, un coefficient multiplicateur de 1,20 doit être appliqué au montant des bénéfices non commerciaux. Cela vise le professionnel soumis à un régime réel d'imposition qui se trouve dans l'un de ces 2 cas :
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Il n'est pas adhérent d'une association agréée (AA), directement ou par l'intermédiaire d'une société ou d'un groupement soumis au régime fiscal des sociétés de personnes
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Il ne fait pas appel aux services d'un expert-comptable ou d'une société membre de l'ordre des experts-comptables, ayant signé une convention avec l'administration.
Seul le résultat de l'exploitation soumis au barème progressif de l'impôt est majoré.
En revanche, les plus-values et moins-values professionnelles à long terme et les déficits ne font pas l'objet de la majoration de 25 %.
Il existe plusieurs régimes spécifiques.
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Ces revenus peuvent être imposés sur la moyenne des bénéfices de l'année en cours et des 2 ou 4 années précédentes. Cela est possible y compris quand aucun revenu n'a été perçu. L'option doit être exercée au moment de la déclaration de revenus.
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Ils peuvent opter pour le régime général des salariés, à condition que les commissions soient entièrement déclarées par les tiers versants. Ils ne doivent percevoir aucun autre revenu professionnel, à l'exception de rémunérations directement liées à leur activité. Ces rémunérations accessoires doivent être inférieures à 10 % du montant brut des commissions perçues.
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Les sommes et indemnités qui leur sont versées sont exonérées si elles n'excèdent pas 5 964,72 € (correspondant à 14,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale).
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Ils bénéficient d'un abattement de 50 % (plafonné à 50 000 €) sur leur bénéfice imposable pendant les 5 premières années d'activité.
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Certains de leurs frais peuvent être déduits sur option sous forme d'un abattement de 2 % calculé sur le montant des recettes brutes. Ces médecins bénéficient également d'une déduction complémentaire de 3 % au titre du groupe III.