Divorce pour faute
Vérifié le 12 janvier 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice
Un des époux peut demander le divorce pour faute si son époux a commis une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations liés au mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Par le biais d'un avocat, l'époux demandeur assigne en divorce son conjoint devant le JAF. Le divorce peut être prononcé notamment aux torts exclusifs de l'un des époux. Le coût du divorce varie selon les honoraires de l'avocat choisi. Les époux peuvent faire appel.
Violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage
L'époux qui demande le divorce pour faute doit invoquer des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage. Par exemple, en cas de manquement aux devoirs suivants :
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Fidélité, comme l'adultère (toutefois, l'adultère n'est plus une cause systématique de divorce notamment en cas de séparation de fait des époux)
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Secours et d'assistance, comme l'absence de soutien à l'époux (par exemple en cas de problème grave de santé)
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Respect (par exemple, en cas de brutalité, d'injures ou de mauvais traitements)
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Communauté de vie (par exemple, en cas d'abandon du domicile conjugal)
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Refus de contribuer aux charges du mariage
Ces faits qui doivent rendre intolérable le maintien de la vie commune sont laissés à l'appréciation du juge.
Un majeur protégé peut accepter seul le principe de la rupture du mariage (pas besoin du tuteur ou du juge). Toutefois, durant l'instance en divorce, le majeur sous tutelle est représenté par son tuteur et le majeur en curatelle exerce l'action lui-même, avec l'assistance de son curateur.
Charge de la preuve
Le demandeur doit prouver les faits invoqués à l'encontre de son époux.
La preuve peut être apportée par tous moyens (témoignages sous forme d'attestations écrites, correspondances...).
Les éléments de preuve obtenus par fraude ou violence ne sont pas retenus par le juge.
Forme de la demande
La demande est faite par assignation par l'avocat de l'époux demandeur.
L'autre époux doit également être assisté ou représenté par un avocat tout au long de la procédure.
Le délai permettant au défendeur de prendre un avocat est de 15 jours.
Contenu de la demande
La demande contient obligatoirement les informations suivantes :
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Lieu, jour et heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires (AOMP)
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Proposition de règlement des intérêts financiers et patrimoniaux des époux
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Dispositions de la médiation en matière familiale
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Homologation des accords partiels ou complets des parties sur l'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce
L'assignation ne doit pas indiquer le motif du divorce, s'il est fondé sur la faute, ni les faits à l'origine de celle-ci. Si l'assignation comporte l'une de ces 2 informations, elle ne sera pas acceptée.
À savoir : si une demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal et une autre demande pour faute sont présentées en même temps, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. En cas de rejet de la demande de divorce pour faute, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Lieu et date de dépôt de la requête
La demande doit être déposée au greffe du tribunal judiciaire au moins 15 jours avant la date d'audience.
Si la date d'audience a été communiquée par voie électronique, l'assignation doit être déposée dans le délai de 2 mois à compter de cette communication.
La demande en divorce doit être déposée au tribunal dont dépend la résidence de la famille.
En cas d'exercice commun de l'autorité parentale, la demande en divorce doit être déposée au tribunal dont dépend la résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs.
Si un parent exerce seul l'autorité parentale, la demande en divorce doit être déposée au tribunal dont dépend sa résidence.
Dans les autres cas, le juge compétent est celui du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe des époux, le juge compétent est celui du lieu où réside l'un ou l'autre.
Juge compétent
Le juge aux affaires familiales (Jaf) est compétent.
Durant cette audience, le juge examine le dossier.
Lors de l'audience, le juge prend les mesures provisoires nécessaires à la vie des époux et des enfants pendant la durée de la procédure de divorce.
Il peut notamment :
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Proposer une mesure de médiation auprès d'un médiateur
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Fixer une pension alimentaire
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Attribuer à l'un des époux la jouissance du logement
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Fixer la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d'hébergement
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Fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
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Désigner un notaire pour la liquidation du régime matrimonial (procédure qui liste et évalue les biens et les dettes qui reviendront à chacun des époux après le divorce)
Le juge précise la date d'effet des mesures provisoires.
Durant l'audience, les époux comparaissent assistés par leurs avocats ou sont représentés par eux. Un époux sans avocat ou qui se présente seul, sans son avocat, ne sera pas entendu par le juge.
Le JAF peut ordonner la présence des époux.
En cours de procédure, si les époux ont trouvé un accord commun, et s'ils le souhaitent, ils peuvent demander à changer de procédure
Frais de justice
Le coût varie en fonction des honoraires de l'avocat choisi.
Si les ressources d'un époux sont insuffisantes pour engager les frais du divorce, il peut bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Les frais annexes de l'instance (frais d'huissier, droit de plaidoirie,...) sont à la charge de l'époux qui a pris l'initiative du divorce, sauf si le juge en décide autrement.
Dommages et intérêts
Le juge peut accorder des dommages et intérêts à un époux lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son époux. Par exemple, en cas de violences conjugales.
Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de la procédure de divorce.
Appel
Il est possible de faire appel de l'ordonnance du JAF fixant les mesures provisoires dans le délai de 15 jours à compter de sa notification.
Les époux peuvent faire appel de la décision de divorce ou de rejet.
Ce recours doit être formé devant la cour d'appel dans le délai d'1 mois à partir de la signification du jugement par voie d'huissier. Il est suspensif. Les mesures provisoires prises par le juge restent applicables.
Pourvoi en cassation
L'arrêt de la cour d'appel peut également faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois à partir notamment de sa signification. Le recours est également suspensif.