Contrat de cession des droits d'auteurs
Vérifié le 12 avril 2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la culture et de la communication
Les droits d'auteurs comprennent différentes formes d'expression artistique et intellectuelle généralement réalisées par un spécialiste (éditeur ou producteur par exemple). L'exploitation de ces droits, qu'ils soient cédés à titre gratuit ou onéreux, doit obligatoirement faire l'objet d'un contrat de cession.
Le contrat d'édition permet à l'auteur d'une œuvre de l'esprit (ou à ses ayants droit) de céder à une personne (l'éditeur) le droit de fabriquer des exemplaires de l'œuvre et de la réaliser sous forme numérique. L'éditeur doit en retour en assurer la publication et la diffusion.
Le contrat de représentation permet à l'auteur d'une œuvre de l'esprit (ou ses ayants droit) d'autoriser une personne (entrepreneur de spectacles) à représenter cette œuvre dans des conditions qu'il détermine.
Le contrat de production audiovisuelle (films) permet au producteur de prendre l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'œuvre.
La cession globale des droits d'exploitation sur une œuvre future est interdite. Néanmoins, l'auteur peut accorder un droit de préférence à l'éditeur pour un nombre d'ouvrages et une durée déterminés.
La cession des droits d'auteur doit obligatoirement être constatée par écrit.
Le contrat de cession doit mentionner :
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le type de droit cédé (reproduction, représentation, adaptation, diffusion notamment) ;
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l'étendue, la destination, le lieu et la durée d'exploitation du droit cédé ;
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les modalités de calcul et de paiement du droit cédé.
Le contrat d'édition doit expressément indiquer les conditions d'exploitation numérique du droit cédé.
À savoir : lorsque le droit d'exploitation de l’œuvre porte sur une forme encore non prévisible ou non prévue au jour de la signature du contrat, une clause doit obligatoirement l' indiquer et en préciser l'étendue.
La rémunération de l'auteur est en principe proportionnelle aux recettes de la vente ou de l'exploitation de l'œuvre. Elle doit être juste et équitable.
Le pourcentage est fixé librement par une négociation entre l'auteur et le bénéficiaire de la cession sur la base du prix de vente hors taxe de l'œuvre.
La rémunération par forfait est néanmoins autorisée :
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lorsque la rémunération proportionnelle n'est pas applicable (la base de calcul ne peut pas être déterminée, par exemple) ;
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lorsque la cession des droits porte sur un logiciel ;
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pour l'édition d'ouvrages spécifiques (scientifiques ou techniques, anthologies et encyclopédies, illustrations, livres de prières notamment) ;
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pour la cession de droits à l'étranger ;
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pour une œuvre publiée dans la presse.
Lorsque la rémunération est forfaitaire, l'auteur peut demander la révision des prix du contrat s'il a subi un préjudice de plus de 7/12e de la valeur réelle des droits cédés.
L'exploitation numérique d'une œuvre ne peut pas donner lieu à une rémunération forfaitaire globale.
Les droits nés d'œuvres créées par les agents publics (de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics à caractère administratif, des autorités administratives indépendantes ou de la Banque de France) sont automatiquement cédés à la personne publique qui les emploie.
Cette cession peut avoir lieu uniquement :
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dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ;
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quand l'œuvre est créée dans l'exercice des fonctions de l'agent ;
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pour les exploitations non commerciales (droit de préférence au profit des personnes publiques pour les exploitations commerciales).
Pour les logiciels créés par un salarié dans l'exercice de ses fonctions ou sur les instructions de son employeur, les droits patrimoniaux sont cédés automatiquement à l'employeur.