Heures supplémentaires dans la fonction publique hospitalière (FPH)
Vérifié le 25 mai 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées par un agent à la demande de son chef de service en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Elles ne doivent pas porter la durée du travail effectif au-delà d'une certaine limite et réduire la durée des repos quotidien et hebdomadaire en-deçà d'une certaine durée. Leur nombre est limité. Elles donnent lieu à repos compensateur ou indemnisation.
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées par un agent à la demande de son chef de service en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail.
Le cycle de travail est la période de référence sur la base de laquelle est organisé le travail.
Le cycle peut être défini par service ou par fonction.
La durée du cycle peut aller de 1 à 12 semaines.
Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle.
Un agent ne peut pas effectuer plus de 39 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle, hors heures supplémentaires, ni plus de 44 heures par semaine, hors heures supplémentaires, en cas de cycle irrégulier.
Exemple : Le temps de travail peut être organisé selon un cycle de 2 semaines correspondant à 70 heures réparties de la manière suivante : 40 heures la 1re semaine, 30 heures la seconde. Il y a heures supplémentaires si l'agent accomplit plus de 70 heures au cours du cycle.
Le nombre d'heures supplémentaires que peut effectuer un agent est limité dans les conditions suivantes :
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Un agent ne peut pas effectuer plus de 240 heures supplémentaires par an
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Quand la durée du cycle de travail est inférieure ou égale à 1 mois, un agent ne peut pas effectuer plus de 20 heures supplémentaires par mois
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Quand la durée du cycle de travail est supérieure à un mois, le plafond mensuel d'heures supplémentaires est déterminé en divisant 240 heures par 52 semaines puis en multipliant ce résultat par le nombre de semaines composant le cycle de travail.
En cas de crise sanitaire, un établissement de santé peut être autorisé, à titre exceptionnel, à dépasser les bornes horaires fixées par le cycle de travail. L'autorisation est donnée par l'ARS ou le préfet selon la nature de l'établissement. Elle est accordée pour une durée limitée et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des patients.
L'accomplissement d'heures supplémentaires ne doit pas conduire l'agent à effectuer plus de 48 heures de travail effectif au cours d'une période de 7 jours.
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre des astreintes réalisées par les personnels participant aux activités de prélèvement et de transplantation d'organes ne sont pas prises en compte dans le calcul de ces plafonds. Toutefois, ces personnels ne doivent pas travailler plus de 48 heures au cours d'une période de 7 jours.
L'agent qui accomplit des heures supplémentaires doit bénéficier, comme tout agent, d'un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum.
Il doit également bénéficier d'un repos hebdomadaire d'au moins 36 heures consécutives.
Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, 2 d'entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont 1 dimanche.
Ces durées minimum de repos s'appliquent aux personnels participant aux activités de prélèvement et de transplantation d'organes qui effectuent des astreintes.
Pour l'agent soumis à un décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci font l'objet d'un repos compensateur d'une durée au moins égale ou d'une indemnisation horaire.
Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail.
Les conditions générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement.
Pour l'agent non soumis à un décompte horaire, les heures supplémentaires font l'objet d'une indemnisation forfaitaire.