Garde à vue ou retenue d'un mineur
Vérifié le 26 novembre 2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice
La garde à vue est une mesure de contrainte utilisée pour interroger les suspects en matière pénale. Un mineur peut être placé en garde à vue, mais seulement à partir de 13 ans. L'interrogatoire d'un enfant de moins de 13 ans se fait via la retenue. Un mineur qui fait l'objet d'un mandat national ou européen peut aussi être retenu, quel que soit son âge. Dans tous les cas, le mineur bénéficie de garanties, et les adultes qui le représentent doivent être associés à la procédure.
À partir de 16 ans
La garde à vue est une mesure de privation de liberté dans le cadre d'une enquête pénale. Elle est décidée par un officier de police judiciaire (OPJ), qui peut être un policier ou un gendarme.
Le mineur gardé à vue est retenu dans les locaux de la police ou de la gendarmerie pour être interrogé.
Dès le début de la garde à vue, le mineur doit être assisté par un avocat.
Pour placer un mineur en garde à vue, il faut qu'il soit soupçonné d'une infraction punie d'une peine de prison, et que la garde à vue soit l'unique moyen de :
-
poursuivre une enquête impliquant la présence du mineur concerné,
-
garantir la présentation de la personne devant la justice,
-
empêcher la destruction d'indices,
-
empêcher une concertation avec des complices,
-
empêcher toute pression sur les témoins ou la victime
-
ou faire cesser l'infraction en cours.
La garde à vue du mineur de plus de 16 ans est ordonnée pour une durée initiale de 24 heures.
Elle peut être prolongée de 24 heures, sur autorisation du magistrat chargé de l'enquête.
De plus, pour les affaires graves (trafic de drogues par exemple) et en cas d'implication des adultes, il peut exceptionnellement y avoir une ou deux prolongations supplémentaires de 24 heures chacune. Dans ces cas, la durée totale de la garde à vue peut atteindre 72 ou 96 heures.
La prolongation exceptionnelle doit se faire sur décision :
-
du juge d'instruction ou du juge des enfants, s'ils sont chargés de l'enquête,
-
ou du juge des libertés et de la détention (JLD) dans les autres cas.
Le mineur gardé à vue doit dans tous les cas être présenté au magistrat chargé de l'enquête avant toute prolongation.
L'officier de police judiciaire (OPJ), qui prononce la garde à vue, doit avertir le magistrat chargé de l'enquête. Ce magistrat peut être :
-
un juge d'instruction,
-
un juge des enfants,
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ou le procureur.
L'OPJ doit informer immédiatement les parents ou les représentants légaux du placement de leur enfant en garde à vue.
À noter : pour assurer le bon déroulement de l'enquête, le magistrat responsable peut décider d'informer les parents 12 heures après le début de la garde à vue ou 24 heures après si la mesure est prolongée.
Le mineur doit être informé des faits qui lui sont reprochés et de ses droits.
Toutes les informations qui lui sont destinées doivent également être communiquées aux titulaires de l'autorité parentale.
Mais lorsque les titulaires de l'autorité parentale ne se manifestent pas, les informations ne doivent pas leur être transmises. Les enquêteurs peuvent aussi refuser de transmettre les informations aux titulaires de l'autorité parentale, s'ils estiment que cela est nécessaire pour protéger l'intérêt supérieur de l'enfant ou le bon déroulement de l'enquête.
Dans ces cas, le mineur est autorisé à désigner un adulte pour le représenter dans la procédure et pour recevoir les informations qui lui sont destinées. Il s'agit de l'adulte approprié.
Si le mineur ne désigne pas un adulte approprié, les enquêteurs ou les magistrats peuvent lui en désigner un.
Avant l'interrogatoire
L'OPJ doit donner les informations suivantes au mineur et à ses parents ou représentants légaux :
-
Durée maximale de la garde à vue
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Infraction que le mineur est soupçonné d'avoir commise, ainsi que sa date et son lieu présumés
-
Droit du mineur de se taire
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Droit du mineur de présenter des observations au magistrat chargé de la prolongation
-
Droit du mineur d'être assisté par un interprète
-
Droit du mineur d'être examiné par un médecin et de leur droit et de celui de l'avocat de demander cet examen médical
-
Droit du mineur à ce que le titulaire de l'autorité parentale soit informé, sauf circonstances particulières
-
Droit du mineur d'être accompagné par le titulaire de l'autorité parentale lors de l'interrogatoire, sauf circonstances particulières
-
Droit du mineur à la protection de la vie privée, garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions
-
Droit du mineur d'être détenu séparément des adultes
-
Droit du mineur à la préservation de sa santé, et au respect de sa liberté de religion ou de conviction
-
Droit du mineur d'être assisté par un avocat, choisi par lui, par eux, ou commis d'office, dès le début de la mesure (si aucun avocat n'est désigné par le mineur ou ses parents, le magistrat chargé de l'enquête doit demander lui-même un avocat commis d'office)
Après l'interrogatoire
Le mineur et ses représentants légaux sont informés du droit du mineur à consulter au plus vite, et au plus tard avant la prolongation de la garde à vue :
-
Le procès verbal constatant son placement en garde à vue
-
L'éventuel certificat médical établi par le médecin
-
Les procès verbaux de ses propres auditions
Accompagnement par les titulaires de l'autorité parentale
Les titulaires de l'autorité parentale peuvent accompagner le mineur lors de l'interrogatoire si les enquêteurs acceptent. Tel est le cas s'ils estiment qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant d'être accompagné, à condition que leur présence ne porte pas préjudice à l'enquête.
Les titulaires de l'autorité parentale peuvent demander un examen médical pour le mineur et l'assistance d'un avocat.
Ils n'ont pas le droit de poser des questions ou de formuler des observations, sauf si les enquêteurs les y invitent.
À noter : l'interrogatoire peut commencer en l'absence des titulaires de l'autorité parentale, 2 heures après qu'ils ont été avertis.
Accompagnement par l'adulte approprié
Lorsqu'un adulte approprié a été désigné, il peut aussi assister le mineur lors de l'interrogatoire. Mais il ne dispose pas de l'ensemble des droits reconnus aux titulaires de l'autorité parentale. Il peut demander un examen médical, mais il ne peut pas demander l'assistance d'un avocat en particulier.
Il ne peut pas prendre la parole pendant l'interrogatoire.
Tout interrogatoire de mineur fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
L'original est conservé dans un lieu sécurisé au tribunal chargé de l'affaire. Une copie est versée au dossier.
L'enregistrement est visionné uniquement en cas de contestation du contenu du procès verbal d'interrogatoire.
Lorsque l'enregistrement ne peut pas être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé.
S'il n'y a pas eu d'enregistrement, il ne peut pas y avoir de condamnation prononcée uniquement sur la base de la transcription des déclarations du mineur.
La garde à vue prend fin lorsque le mineur est :
-
remis en liberté,
-
ou déféré, c'est-à-dire présenté au magistrat chargé de l'enquête qui décidera des suites à donner (un procès devant le tribunal des enfants, par exemple).
De 13 à 15 ans
La garde à vue est une mesure de privation de liberté dans le cadre d'une enquête pénale. Elle est décidée par un officier de police judiciaire (OPJ), qui peut être un policier ou un gendarme.
Le mineur gardé à vue est retenu dans les locaux de la police ou de la gendarmerie pour être interrogé.
Dès le début de la garde à vue, le mineur doit être assisté par un avocat.
Pour placer un mineur en garde à vue, il faut qu'il soit soupçonné d'une infraction punie d'une peine de prison, et que la garde à vue soit l'unique moyen de :
-
poursuivre une enquête impliquant la présence du mineur concerné,
-
garantir la présentation de la personne devant la justice,
-
empêcher la destruction d'indices,
-
empêcher une concertation avec des complices,
-
empêcher toute pression sur les témoins ou la victime
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ou faire cesser l'infraction en cours.
La garde à vue a une durée initiale de 24 heures.
La garde à vue peut être prolongée jusqu'à 48 heures uniquement si l'infraction concernée est punie d'au moins 5 ans de prison. Cette prolongation se fait sur autorisation du magistrat chargé de l'enquête.
Le mineur gardé à vue doit être présenté auparavant au magistrat concerné.
L'OPJ, qui prononce la garde à vue, doit avertir le magistrat chargé de l'enquête. Ce magistrat peut être :
-
un juge d'instruction,
-
un juge des enfants,
-
ou le procureur.
L'OPJ doit informer immédiatement les parents ou les représentants légaux du placement de leur enfant en garde à vue.
À noter : pour assurer le bon déroulement de l'enquête, le magistrat responsable peut décider d'informer les parents 12 heures après le début de la garde à vue ou 24 heures après si la mesure est prolongée.
Le mineur doit être informé des faits qui lui sont reprochés et de ses droits.
Toutes les informations qui lui sont destinées doivent également être communiquées aux titulaires de l'autorité parentale.
Mais lorsque les titulaires de l'autorité parentale ne se manifestent pas, les informations ne doivent pas leur être transmises. Les enquêteurs peuvent aussi refuser de transmettre les informations aux titulaires de l'autorité parentale, s'ils estiment que cela est nécessaire pour protéger l'intérêt supérieur de l'enfant ou le bon déroulement de l'enquête.
Dans ces cas, le mineur est autorisé à désigner un adulte pour le représenter dans la procédure et pour recevoir les informations qui lui sont destinées. Il s'agit de l'adulte approprié.
Si le mineur ne désigne pas un adulte approprié, les enquêteurs ou les magistrats peuvent lui en désigner un.
Avant l'interrogatoire
L'OPJ doit fournir au mineur et à ses parents ou représentants légaux les informations suivantes :
-
Durée maximale de la garde à vue
-
Infraction que le mineur est soupçonné d'avoir commise, ainsi que sa date et son lieu présumés
-
Droit du mineur de se taire
-
Droit du mineur de présenter des observations au magistrat chargé de la prolongation
-
Droit du mineur d'être assisté par un interprète
-
Droit du mineur d'être examiné par un médecin (examen médical systématique)
-
Droit du mineur à ce que le titulaire de l'autorité parentale soit informé, sauf circonstances particulières
-
Droit du mineur d'être accompagné par le titulaire de l'autorité parentale lors de l'interrogatoire, sauf circonstances particulières
-
Droit du mineur à la protection de la vie privée, garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions
-
Droit du mineur d'être détenu séparément des adultes
-
Droit du mineur à la préservation de sa santé, et au respect de sa liberté de religion ou de conviction
-
Droit du mineur d'être assisté par un avocat, choisi par lui, par eux, ou commis d'office, dès le début de la mesure (si aucun avocat n'est désigné par le mineur ou ses parents, le magistrat chargé de l'enquête doit demander lui-même un avocat commis d'office)
Après l'interrogatoire
Le mineur et ses représentants légaux sont informés du droit du mineur à consulter, au plus vite et au plus tard avant la prolongation de la garde à vue :
-
Le procès verbal constatant son placement en garde à vue
-
Le certificat médical établi par le médecin
-
Les procès verbaux de ses propres auditions
Accompagnement par les titulaires de l'autorité parentale
Les titulaires de l'autorité parentale peuvent accompagner le mineur lors de l'interrogatoire si les enquêteurs acceptent. Tel est le cas s'ils estiment qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant d'être accompagné, à condition que leur présence ne porte pas préjudice à l'enquête.
Les titulaires de l'autorité parentale peuvent demander un examen médical pour le mineur et l'assistance d'un avocat.
Ils n'ont pas le droit de poser des questions ou de formuler des observations, sauf si les enquêteurs les y invitent.
À noter : l'interrogatoire peut commencer en l'absence des titulaires de l'autorité parentale, 2 heures après qu'ils ont été avertis.
Accompagnement par l'adulte approprié
Lorsqu'un adulte approprié a été désigné, il peut aussi assister le mineur lors de l'interrogatoire. Mais il ne dispose pas de l'ensemble des droits reconnus aux titulaires de l'autorité parentale. Il peut demander un examen médical, mais il ne peut pas demander l'assistance d'un avocat en particulier.
Il ne peut pas prendre la parole pendant l'interrogatoire.
Tout interrogatoire de mineur fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
L'original est conservé dans un lieu sécurisé au tribunal chargé de l'affaire. Une copie est versée au dossier.
L'enregistrement est visionné uniquement en cas de contestation du contenu du procès verbal d'interrogatoire.
Lorsque l'enregistrement ne peut pas être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé.
S'il n'y a pas eu d'enregistrement, il ne peut pas y avoir de condamnation prononcée uniquement sur la base de la transcription des déclarations du mineur.
La garde à vue prend fin lorsque le mineur est :
-
remis en liberté (si le mineur a moins de 15 ans, la police ou le gendarmerie doit s'assurer qu'il sera en sécurité une fois hors de leurs locaux)
-
ou déféré, c'est-à-dire présenté au magistrat chargé de l'enquête qui décidera des suites à donner (un procès devant le tribunal des enfants, par exemple).
Moins de 13 ans
Un mineur âgé de de moins de 10 ans ne peut pas être mis en garde à vue ou retenu de force. La police ou la gendarmerie peut interroger l'enfant, mais en présence de ses parents, et il doit pouvoir quitter les locaux à tout moment si lui-même ou ses parents le désirent.
À partir de 10 ans, le mineur peut être interrogé par la police ou la gendarmerie sous la contrainte, via une mesure de privation de liberté appelée retenue.
Pour qu'un mineur âgé de 10 à 13 ans fasse l'objet d'une retenue, il faut qu'il soit soupçonné d'une infraction punie de 5 ans de prison minimum et que la retenue soit l'unique moyen de :
-
poursuivre une enquête impliquant la présence du mineur concerné,
-
garantir la présentation de la personne devant la justice,
-
empêcher la destruction d'indices,
-
empêcher une concertation avec des complices,
-
empêcher tout pression sur les témoins ou la victime
-
ou faire cesser l'infraction en cours.
La retenue doit être limitée au temps nécessaire à l'interrogatoire du mineur et à sa présentation devant le magistrat chargé de l'enquête. Elle ne peut pas dépasser une durée initiale de 12 heures.
La retenue peut être prolongée une seule fois pour 12 heures à titre exceptionnel, sur décision du magistrat chargé de l'enquête. Le mineur doit d'abord être présenté au magistrat avant toute prolongation.
L'OPJ qui prononce la retenue d'un mineur de 10 à 13 ans doit d'abord avoir l'accord du magistrat chargé de l'enquête. Ce magistrat peut être :
-
un juge d'instruction,
-
un juge des enfants,
-
ou le procureur.
L'OPJ doit informer immédiatement les parents ou les représentants légaux du placement de leur enfant en retenue.
Le mineur doit être informé des faits qui lui sont reprochés et de ses droits.
Toutes les informations qui lui sont destinées doivent également être communiquées aux titulaires de l'autorité parentale.
Mais lorsque les titulaires de l'autorité parentale ne se manifestent pas, les informations ne doivent pas leur être transmises. Les enquêteurs peuvent aussi refuser de transmettre les informations aux titulaires de l'autorité parentale, s'ils estiment que cela est nécessaire pour protéger l'intérêt supérieur de l'enfant ou le bon déroulement de l'enquête.
Dans ces cas, le mineur est autorisé à désigner un adulte pour le représenter dans la procédure et pour recevoir les informations qui lui sont destinées. Il s'agit de l'adulte approprié.
Si le mineur ne désigne pas un adulte approprié, les enquêteurs ou les magistrats peuvent lui en désigner un.
Avant l'interrogatoire
L'OPJ doit fournir au mineur et à ses parents ou représentants légaux les informations suivantes :
-
Durée maximale de la retenue
-
Infraction que le mineur est soupçonné d'avoir commise, ainsi que sa date et son lieu présumés
-
Droit du mineur de se taire
-
Droit du mineur de présenter des observations au magistrat chargé de la prolongation
-
Droit du mineur d'être assisté par un interprète
-
Droit du mineur d'être examiné par un médecin (examen médical systématique)
-
Droit du mineur à ce que le titulaire de l'autorité parentale soit informé, sauf circonstances particulières
-
Droit du mineur d'être accompagné par le titulaire de l'autorité parentale lors de l'interrogatoire, sauf circonstances particulières
-
Droit du mineur à la protection de la vie privée, garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions
-
Droit du mineur d'être détenu séparément des adultes (le mineur ne peut pas être placé en cellule)
-
Droit du mineur à la préservation de sa santé, et au respect de sa liberté de religion ou de conviction
-
Droit du mineur d'être assisté par un avocat, choisi par lui, par eux, ou commis d'office, dès le début de la mesure (si aucun avocat n'est désigné par le mineur ou ses parents, le magistrat chargé de l'enquête doit demander lui-même un avocat commis d'office)
Après l'interrogatoire
Le mineur et ses représentants légaux sont informés du droit du mineur à consulter, au plus vite et au plus tard avant la prolongation de la garde à vue :
-
Le procès verbal constatant son placement en retenue
-
Le certificat médical établi par le médecin
-
Les procès verbaux de ses propres auditions
Accompagnement par les titulaires de l'autorité parentale
Les titulaires de l'autorité parentale peuvent accompagner le mineur lors de l'interrogatoire si les enquêteurs acceptent. Tel est le cas s'ils estiment qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant d'être accompagné, à condition que leur présence ne porte pas préjudice à l'enquête.
Les titulaires de l'autorité parentale peuvent demander un examen médical pour le mineur et l'assistance d'un avocat.
Ils n'ont pas le droit de poser des questions ou de formuler des observations, sauf si les enquêteurs les y invitent.
À noter : l'interrogatoire peut commencer en l'absence des titulaires de l'autorité parentale, 2 heures après qu'ils ont été avertis.
Accompagnement par l'adulte approprié
Lorsqu'un adulte approprié a été désigné, il peut aussi assister le mineur lors de l'interrogatoire. Mais il ne dispose pas de l'ensemble des droits reconnus aux titulaires de l'autorité parentale. Il peut demander un examen médical, mais il ne peut pas demander l'assistance d'un avocat en particulier.
Il ne peut pas prendre la parole pendant l'interrogatoire.
Tout interrogatoire de mineur fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
L'original est conservé dans un lieu sécurisé au tribunal chargé de l'affaire. Une copie est versée au dossier.
L'enregistrement est visionné uniquement en cas de contestation du contenu du procès verbal d'interrogatoire.
Lorsque l'enregistrement ne peut pas être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé.
S'il n'y a pas eu d'enregistrement, il ne peut pas y avoir de condamnation prononcée uniquement sur la base de la transcription des déclarations du mineur.
La retenue prend fin lorsque le mineur est :
-
remis en liberté et confié à ses parents
-
ou présenté au magistrat chargé de l'enquête qui décidera des suites à donner (un procès devant le tribunal des enfants, par exemple)
Mineur retenu dans le cadre d'un mandat
Les forces de l'ordre peuvent placer un mineur en retenue lorsqu'il fait l'objet d'une des décisions suivantes :
-
Mandat de comparution
-
Mandat d'amener
-
Mandat d'arrêt
-
Mandat d'arrêt européen
Du fait qu'il est mineur, l'enfant placé en retenue bénéficie de certaines des garanties prévues pour les mineurs placés en garde à vue.
L'OPJ doit informer immédiatement les parents ou les représentants légaux du placement de leur enfant en retenue.
Le mineur a droit à l'assistance obligatoire d'un avocat.
Le mineur de moins de 16 ans a droit à la désignation obligatoire d'un médecin.
Le mineur de plus de 16 ans a le droit de demander un médecin. Ce droit peut être exercé par ses parents ou représentants légaux, par l'adulte approprié qu'il a désigné ou par son avocat.
Le mineur doit être informé des faits qui lui sont reprochés et de ses droits.
Toutes les informations qui lui sont destinées doivent également être communiquées aux titulaires de l'autorité parentale.
Mais lorsque les titulaires de l'autorité parentale ne se manifestent pas, les informations ne doivent pas leur être transmises. Les enquêteurs peuvent aussi refuser de transmettre les informations aux titulaires de l'autorité parentale, s'ils estiment que cela est nécessaire pour protéger l'intérêt supérieur de l'enfant ou le bon déroulement de l'enquête.
Dans ces cas, le mineur est autorisé à désigner un adulte pour le représenter dans la procédure et pour recevoir les informations qui lui sont destinées. Il s'agit de l'adulte approprié.
Si le mineur ne désigne pas un adulte approprié, les enquêteurs ou les magistrats peuvent lui en désigner un.
Droits notifiés en cas de mandat d'arrêt ou mandat d'amener
L'OPJ doit fournir au mineur et à ses parents ou représentants légaux les informations suivantes :
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Durée maximale de la retenue
-
Infraction que le mineur est soupçonné d'avoir commise, ainsi que sa date et son lieu présumés
-
Droit du mineur de se taire
-
Droit du mineur de présenter des observations au magistrat chargé de la prolongation
-
Droit du mineur d'être assisté par un interprète
-
Droit du mineur d'être examiné par un médecin (examen médical systématique)
-
Droit du mineur à ce que le titulaire de l'autorité parentale soit informé, sauf circonstances particulières
-
Droit du mineur d'être accompagné par le titulaire de l'autorité parentale lors de l'interrogatoire, sauf circonstances particulières
-
Droit du mineur à la protection de la vie privée, garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions
-
Droit du mineur d'être détenu séparément des adultes (le mineur ne peut pas être placé en cellule)
-
Droit du mineur à la préservation de sa santé, et au respect de sa liberté de religion ou de conviction
-
Droit du mineur d'être assisté par un avocat, choisi par lui, par eux, ou commis d'office, dès le début de la mesure (si aucun avocat n'est désigné par le mineur ou ses parents, le magistrat chargé de l'enquête doit demander lui-même un avocat commis d'office)
Droits notifiés en cas de mandat d'arrêt européen
L'OPJ doit fournir au mineur et à ses parents ou représentants légaux les informations suivantes :
-
Droit du mineur à ce que le titulaire de l'autorité parentale soit informé et droit d'être accompagné par lui lors des auditions ou interrogatoires
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Droit du mineur à la protection de la vie privée, garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions ou interrogatoires, par la tenue des audiences à huis clos et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou de tout élément permettant son identification
-
Droit à la limitation du de la privation de liberté et au recours à des mesures alternatives à la détention, y compris le doit au réexamen périodique de la détention
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Droit pendant la privation de liberté, à la un traitement particulier lié à sa minorité, notamment du droit à l'éducation et à l'exercice de effectif et régulier du droit à la vie familiale, le droit à la préservation de son développement physique et mental
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Droit du mineur d'être détenu séparément des adultes
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Droit du mineur à la préservation de sa santé, et au respect de sa liberté de religion ou de conviction
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Le mineur sera présenté au magistrat chargé de l'enquête qui décidera des suites à donner (un procès devant le tribunal des enfants, par exemple).
-
Le mineur sera présenté au magistrat chargé de l'enquête qui décidera des suites à donner (un procès devant le tribunal des enfants, par exemple).
-
Le mineur sera transféré vers la maison d'arrêt désignée sur le mandat.
-
Le mineur doit comparaître devant la chambre de l'instruction dans le cadre de la procédure d'exécution du mandat d'arrêt européen.